Larticle 11 du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 modifie l'article R. 311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique rendant dĂ©sormais obligatoire la reprĂ©sentation par avocat devant le Juge de l'expropriation, pour les instances introduites Ă  compter du 1er janvier 2020 : "A dĂ©faut d'accord dans le dĂ©lai d'un mois Ă  compter soit de la Enl'espĂšce, le bon de commande signĂ© le jour de la vente renvoyait aux conditions gĂ©nĂ©rales du contrat de crĂ©dit affectĂ© dans lesquelles figuraient le rappel des dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation.Les fonds prĂȘtĂ©s ont servi exclusivement au rĂšglement du vendeur lequel s'est vu restituer la centrale photovoltaĂŻque sans rendre le prix. CrĂ©ationOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. Le prĂȘteur qui n'a pas respectĂ© les formalitĂ©s prescrites au dernier alinĂ©a de l'article L. 312-92 et Ă  l'article L. 312-93 ne peut rĂ©clamer Ă  l'emprunteur les sommes correspondant aux intĂ©rĂȘts et frais de toute nature applicables au titre du dĂ©passement mentionnĂ© Ă  ces articles. Liens relatifs AUTITRE DE L'ARTICLE L.181-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT LA CRÉATION D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE (LE PETIT CABARET – LES LONGÈRES) SUR LA COMMUNE DE SAINT-CYR-EN-VAL La prĂ©fĂšte du Loiret Chevalier de la LĂ©gion d’Honneur VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants Auxtermes de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prĂȘteur qui accorde un crĂ©dit sans communiquer Ă  l'emprunteur les informations prĂ©contractuelles dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 311-6 (devenu L. 312-12) ou L. 311-43 (devenu L. ArticleD311-8. En cas de dĂ©faillance dans l'exĂ©cution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnitĂ© Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre, d'une part, la valeur rĂ©siduelle hors taxes du bien stipulĂ©e au contrat augmentĂ©e de la qcM2xi. Le Quotidien du 22 juillet 2009 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] Interruption du dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation par la citation en justice devant une juridiction incompĂ©tente. Lire en ligne Copier Aux termes de l'article 2246 du Code civil N° Lexbase L2534ABH, principe dĂ©sormais contenu Ă  l'article 2241 du mĂȘme code N° Lexbase L7181IA9 dans sa version antĂ©rieure Ă  la loi de rĂ©forme de la prescription en matiĂšre civile loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase L9102H3I, lire N° Lexbase N6679BGH, la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription. Dans un arrĂȘt du 9 juillet 2009, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a rappelĂ© que ce principe s'appliquait Ă  tous les dĂ©lais pour agir et Ă  tous les cas d'incompĂ©tence Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° F-P+B+I N° Lexbase A7393EIN. DĂšs lors, elle a cassĂ© l'arrĂȘt de la cour de ChambĂ©ry qui avait dĂ©clarĂ© forclose l'action d'une banque au motif que le dĂ©lai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 prĂ©sente un caractĂšre prĂ©fix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, et que l'assignation dĂ©livrĂ©e devant une juridiction incompĂ©tente est sans incidence et n'interrompt pas le dĂ©lai de forclusion. Tel n'est donc pas l'avis de la premiĂšre chambre civile qui, reprenant la solution Ă©noncĂ©e par la Cour de cassation, rĂ©unie en Chambre mixte le 24 novembre 2006 Cass. mixte, 24 novembre 2006, n° P+B+R+I N° Lexbase A5176DSI, lire N° Lexbase N3005A98 et cf., pour la deuxiĂšme chambre civile s'alignant dĂ©jĂ  sur cette solution, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° F-P+B N° Lexbase A2684D3S et lire N° Lexbase N8347BDI, qui avait Ă©noncĂ© que les dispositions gĂ©nĂ©rales de l'article 2246 du Code civil s'applique Ă  tous les dĂ©lais pour agir et Ă  tous les cas d'incompĂ©tence, rompt avec sa jurisprudence traditionnelle qui excluait du champ d'application de ce texte les dĂ©lais de forclusion et donc celui de l'article L. 311-37 du Code de la consommation cf. Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° F-D N° Lexbase A1125DQQ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase E9058AGL. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid360038 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă  suivre une partie du parcours utilisateur afin d’amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dĂ©diĂ©e Ă  l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă  aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagĂ©e Ă  ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne. Actions sur le document Article L311-22 L'emprunteur peut toujours, Ă  son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalitĂ©, le crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti. Dans ce cas, les intĂ©rĂȘts et frais affĂ©rents Ă  la durĂ©e rĂ©siduelle du contrat de crĂ©dit ne sont pas dus. Aucune indemnitĂ© de remboursement anticipĂ© ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e Ă  l'emprunteur dans les cas suivants 1° En cas d'autorisation de dĂ©couvert ; 2° Si le remboursement anticipĂ© a Ă©tĂ© effectuĂ© en exĂ©cution d'un contrat d'assurance destinĂ© Ă  garantir le remboursement du crĂ©dit ; 3° Si le remboursement anticipĂ© intervient dans une pĂ©riode oĂč le taux dĂ©biteur n'est pas fixe ; 4° Si le crĂ©dit est un crĂ©dit renouvelable au sens de l'article L. 311-16. Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipĂ© est supĂ©rieur Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret, le prĂȘteur peut exiger une indemnitĂ© qui ne peut dĂ©passer 1 % du montant du crĂ©dit faisant l'objet du remboursement anticipĂ© si le dĂ©lai entre le remboursement anticipĂ© et la date de fin du contrat de crĂ©dit est supĂ©rieur Ă  un an. Si le dĂ©lai ne dĂ©passe pas un an, l'indemnitĂ© ne peut pas dĂ©passer 0, 5 % du montant du crĂ©dit faisant l'objet d'un remboursement anticipĂ©. En aucun cas l'indemnitĂ© Ă©ventuelle ne peut dĂ©passer le montant des intĂ©rĂȘts que l'emprunteur aurait payĂ©s durant la pĂ©riode comprise entre le remboursement anticipĂ© et la date de fin du contrat de crĂ©dit convenue initialement. Aucune indemnitĂ© autre que celle mentionnĂ©e au prĂ©sent article ni aucuns frais ne peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Actions sur le document Article L311-9-1 S'agissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă  l'article L. 311-9 , le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă  l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă  l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant -la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ; -la fraction du capital disponible ; -le montant de l'Ă©chĂ©ance, dont la part correspondant aux intĂ©rĂȘts ; -le taux de la pĂ©riode et le taux effectif global ; -le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t de l'assurance ; -la totalitĂ© des sommes exigibles ; -le montant des remboursements dĂ©jĂ  effectuĂ©s depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versĂ©e au titre du capital empruntĂ© et celle versĂ©e au titre des intĂ©rĂȘts et frais divers liĂ©s Ă  l'opĂ©ration de crĂ©dit ; -la possibilitĂ© pour l'emprunteur de demander Ă  tout moment la rĂ©duction de sa rĂ©serve de crĂ©dit, la suspension de son droit Ă  l'utiliser ou la rĂ©siliation de son contrat ; -le fait qu'Ă  tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dĂ», sans se limiter au montant de la seule derniĂšre Ă©chĂ©ance. DerniĂšre mise Ă  jour 1/02/2011 Dossier lĂ©gislatif ï»żArticle L311-9 abrogĂ© Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 76Avant de conclure le contrat de crĂ©dit, le prĂȘteur vĂ©rifie la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă  partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă  la demande du prĂȘteur. Le prĂȘteur consulte le fichier prĂ©vu Ă  l'article L. 333-4, dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opĂ©ration mentionnĂ©e au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier.

l article l 311 9 du code de la consommation